Note explicative Loi n°2021 -1539 du 30 Novembre 2021

Note explicative Loi n°2021 -1539 du 30 Novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les Hommes J.O 1er Décembre 2021

Les dispositions les plus importantes de cette loi figurent dans un chapitre officiellement dénommé « renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques.
Lien loi : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044387560
Lien Journal Officiel https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2021/12/01/0279

1- Un renforcement du droit pénal spécial animalier

Le législateur a sérieusement aggravé les peines et les circonstances des infractions qui existaient déjà tout en en créant de nouvelles

> La réécriture des infractions existantes
L’article 521-1 du code pénal incriminait les sévices publiques ou non, de nature sexuelle ou non, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité a été totalement remanié :
- les atteintes sexuelles sont désormais retranscrites dans un article autonome
- l’emprisonnement passe de 2 à 3 ans
- l’amende passe de 30.000 à 45.000 euros
- une cause d’aggravation : 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende lorsque les faits ont entrainé la mort de l’animal

3 circonstances aggravantes portent la peine à 4 ans et 60 000€ d’amendes :
- le fait d’exercer les actes de cruauté ou les sévices graves sur un animal dont on est propriétaire ou gardien,
- sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de leur mission de service public (quid des agents de sécurité ?)
- le fait de les commettre devant un enfant mineur

Mention spécifique pour l’abandon : le fait de perpétrer en connaissance de cause un abandon, puni par renvoi aux peines prévues pour les actes de cruauté et les sévices graves, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, est une circonstance aggravante.
Autre réaménagement : le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, naguère incriminé par l'article R. 655-1 = un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende

> De nouvelles infractions :
- l’article 521-1-1 : atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité : puni des mêmes peines que les actes de cruauté et sévices graves : 3 ans d’emprisonnement 45.000€ d’amende aggravation à 4 ans et 60.000€ d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d’un mineur ou par le propriétaire ou gardien de l’animal
- peines complémentaires d’interdiction à titre définitif de détenir un animal d’exercer une activité professionnelle ou sociale, dès lors qu’elles procurent des facilités pour commettre telle infraction
- article 521-1-3 a été ajouté pour punir d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, que certains ont dénommé prostitution animale, de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal.
- article 521-1-2 du code pénal : incrimine successivement le fait d'enregistrer sciemment des images relatives à la commission d'actes de cruauté, de sévices graves ou d'atteintes sexuelles ; le fait d'enregistrer sciemment des images relatives à la commission de mauvais traitement et le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images.

2. les avancées

>L'identification des auteurs d'infractions animalières
* de donner qualité aux policiers municipaux et aux gardes champêtres pour rechercher et constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à l'article L. 212-10 et aux décrets et aux arrêtés pris pour son application qui imposent l'identification des carnivores domestiques avant toute cession et, en dehors de toute cession, celles des chiens âgés de plus de quatre mois, des chats et des furets âgés de plus de sept mois après le 1er novembre 2021

* l'article 226-14 du code pénal : la levée du secret professionnel du vétérinaire qui porterait à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle, ou toute information relative à de mauvais traitements sur un animal constatés dans le cadre de son activité professionnelle

* le repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale et, soient considérées comme information préoccupante appelant une évaluation de la situation du mineur par les autorités départementales les mises en cause pour sévices graves, actes de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal notifiés par une fondation ou une association de protection animale reconnue d'intérêt général.

* le Fichage : pour aider à mieux détecter les personnes susceptibles de commettre ou de commettre à nouveau des infractions animalières. C'est ainsi qu'il a été admis que les contraventions animalières prévues au livre II du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé confié à l'Agence de traitement automatisé des infractions et que les interdictions de détenir un animal doivent être inscrites au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :

POUR COMPRENDRE CE QUE CONTIENT CE FICHIER FPR « millefeuille »

https://www.cnil.fr/fr/fpr-fichier-des-personnes-recherchees
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000023709798/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/maltraitance_animale

La détection et la consultation des personnes susceptibles de commettre ou de commettre à nouveaux des infractions animalières sont inscrites dans des fichiers généraux ANTAI et FPR qui restent strictement encadrés dans l’inscription et la consultation des personnes qui y sont recensées.
Il n’existe pas à ce jour de fichier proprement appelé à recenser uniquement les infractions et les auteurs de maltraitance animale.